Article R3414-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
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Les dépenses de l'Etablissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.