Article R3415-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R3415-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.