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Article R3415-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3415-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.