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Article R3416-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.