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Article R3421-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3421-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.