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Article R3422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. ― Le conseil de gestion délibère obligatoirement sur les objets ci-après :

1° Organisation générale de l'institution ;

2° Règlement du personnel ;

3° Détermination du tableau d'effectifs et des normes de rémunération des personnels ;

4° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution ;

5° Bilans et comptes de résultats d'ensemble, bilans et comptes de résultats par branche d'activités ;

6° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;

7° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

8° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;

9° Règles générales de passation des contrats ;

10° Conventions avec des personnes morales publiques ou privées ;

11° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières ;

12° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

13° Transaction.

II. ― L'administrateur peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis.