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Article R3422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'administrateur ordonne les dépenses et autorise les recettes.

Ce dernier peut déléguer sa signature aux gérants des établissements et, après avis du conseil de gestion, à un ou plusieurs agents de l'institution ou, en cas de nécessité, au représentant local du service de l'action social du ministère de la défense, agissant au nom et pour le compte de l'institution.