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Article R3422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.

Le cas échéant, si l'administrateur ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu des rapports qui lui sont remis par les organes de contrôle prévus à l'article R. 3422-15.

La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature de l'administrateur, prévue à l'article R. 3422-11, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.