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Article R3422-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3422-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les comptes annuels de l'institution comprennent :

1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

2° Le compte d'exploitation générale ;

3° Le compte des pertes et profits ;

4° Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.