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Article R3422-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Les comptes annuels sont préparés par le trésorier comptable central, arrêtés par l'administrateur et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du premier semestre qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.