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Article R3422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.