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Article R3422-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3422-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


La cour délibère sur le rapport des magistrats, communique ses observations au ministre de tutelle et à l'administrateur de l'institution. Celui-ci informe le conseil de gestion dans le délai qui lui est imparti par la cour, fait connaître tant à la cour qu'à l'autorité de tutelle ses réponses aux observations ainsi que, le cas échéant, les mesures prises à la suite de cette communication.
Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.