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Article R3423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.