Article R3423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R3423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.