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Article R3423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.

Il prépare le budget de l'office.

Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.

Il a notamment qualité pour :

1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;

2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;

3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;

4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;

5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.