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Article R3423-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3423-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.