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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêtés du 30 décembre 1997 relatifs aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêtés du 30 décembre 1997 relatifs aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

La redevance de circulation RC, définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire, le produit d'un prix kilométrique PKC (en euros par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue sur la section élémentaire considérée.

Le prix kilométrique PKC peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, pour tenir compte du type de convoi ou de services et du tonnage, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois ou de services et aux différents tonnages dépasse 5.

Le prix kilométrique PKC peut être modulé de façon non discriminatoire selon le mode de traction utilisé (traction autonome sur une section non électrifiée, traction autonome sur une section électrifiée, traction électrique) sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents modes de traction dépasse 2.

Le prix kilométrique PKC peut être majoré de façon non discriminatoire en cas d'inclusion dans une circulation de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières, par l'application d'un coefficient de majoration dont la valeur ne peut excéder 2.