I.-Le paiement du montant de la redevance d'accès définie à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible annuellement à la date d'entrée en vigueur de l'horaire de service. Les paiements sont effectués mensuellement par douzième, à terme à échoir.
II.-Le paiement du montant de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible soit le jour où l'horaire de service est rendu public, soit, pour les demandes présentées après la date limite, le jour de l'acceptation du sillon par le demandeur. Il est effectué selon les modalités suivantes : 20 % du montant de la redevance de réservation sont versés à la date d'exigibilité ; le montant total doit avoir été versé un mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon.
En cas de renonciation à la réservation du sillon attribué plus de deux mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon, Réseau ferré de France rembourse le montant de la redevance de réservation perçu, déduction faite des frais de dossier.
La redevance de réservation n'est pas due en cas d'indisponibilité complète d'un sillon du fait de Réseau ferré de France.
En cas de réservation pour une utilisation régulière, les paiements intervenant après celui de 20 % du montant de la redevance de réservation ayant lieu à la date d'exigibilité définie au premier alinéa du II du présent article sont effectués mensuellement, le 15 de chaque mois précédant cette utilisation.
Dans le cas où l'attributaire d'un sillon n'est pas une entreprise ferroviaire, le versement prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé d'une somme d'un montant égal à la redevance de réservation, à titre de garantie, intervient selon les modalités définies aux alinéas premier à quatre du II du présent article.
III.-Le paiement du montant de la redevance de circulation définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible le jour du début de la circulation. Il n'est pas dû lorsque la circulation n'a pas été effectuée, au vu de la déclaration de l'entreprise ferroviaire faite à Réseau ferré de France 24 heures au plus tard après le début programmé de la circulation.A défaut de cette déclaration, les circulations dont l'entreprise ferroviaire n'a pas informé Réseau ferré de France 24 heures avant leur début programmé qu'elles ne seraient pas réalisées sont réputées avoir été effectuées.
En cas de circulation régulière, les paiements sont effectués mensuellement, le premier jour du mois suivant les circulations en cause.