Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

POSTES
à l'étranger

GRADES

GROUPE
de résidence

Conseillers pour les affaires agricoles.

Ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent rémunérés en hors échelle

4 et 6

 

Autres ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts, autres inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, autres administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent

7

 

Ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent

8

Attachés pour les affaires agricoles.

Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

11

 

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

13

Assistants.

Ensemble de la catégorie B

18

 

Ensemble de la catégorie C

24

Experts agricoles.

Ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent

9

 

Ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent

10

 

Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

13

 

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

15



Les conseillers pour les affaires agricoles, les attachés pour les affaires agricoles et les assistants œuvrent au sein des représentations diplomatiques françaises ou auprès de gouvernements étrangers.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence du groupe 4 est réservé aux seuls conseillers pour les affaires agricoles affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :
― représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles ;
― ambassade de France à Washington ;
― ambassade de France à Pékin.
Les experts agricoles œuvrent au sein d'organisations internationales intergouvernementales.
Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnées dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.
Ils sont classés dans le groupe d'indemnité de résidence situé en dessous de celui immédiatement inférieur à celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.