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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 7 et aux articles 5 et 6 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.