Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés qui bénéficient des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé est celui correspondant au taux le plus favorable, défini à l'article 3 du présent arrêté, dont ils bénéficiaient dans leurs affectations successives du fait des mentions d'unité qu'ils y détenaient et y exerçaient.