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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1996 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1996 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury.
D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.