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Article R441-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.