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Article R778-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R778-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.