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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

1° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après exposition dans les foires, prévu par les articles 20, paragraphe 4, du code des douanes communautaire et 79 et 108 de ses dispositions d'application ;

2° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 21, 82, 89 et 90 du code des douanes communautaire et 291 à 300 de ses dispositions d'application ;

3° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau d'entrée, ses modalités de dépôt et de transmission, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 36 bis et 36 ter du code des douanes communautaire ;

4° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, prévue par l'article 36 quater, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes communautaire ;

5° Autorisation d'examen ou de prélèvements d'échantillons de marchandises présentées en douane, prévue par les articles 42 du code des douanes communautaire et 182, paragraphe 1, de ses dispositions d'application ;

6° Décision relative au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises, dans les lieux désignés par le service, prévue par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

7° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

8° Décision visant à fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais prévus à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes communautaire pour l'attribution d'une destination douanière aux marchandises, prévue par l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

9° Décisions relatives à l'agrément des magasins de dépôt temporaire, aux exigences spécifiques concernant la gestion des magasins, et au transfert de marchandises en dépôt temporaire, prévues par l'rticle 51, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ;

10° Autorisations de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, la révision, ou l'invalidation de la déclaration, prévues par les articles 65 du code des douanes communautaire et 204 de ses dispositions d'application ;

11° Décision portant invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévue par les articles 66 du code des douanes communautaire et 250, paragraphe 2, et 251 de ses dispositions d'application ;

12° Autorisations de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en œuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, et autorisations liées à ces procédures, prévues par les articles 76 du code des douanes communautaire et 254, 255, paragraphe 2, 256, 260, paragraphe 1, 260, paragraphe 3, 263, 280, 282, paragraphe 1, et 283 à 288 de ses dispositions d'application ;

13° Autorisation de ne pas présenter les documents d'accompagnement avec la déclaration en douane, lorsque celle-ci est faite en utilisant un procédé informatique, prévue par l'article 77 paragraphe 2 du code des douanes communautaire ;

14° Décision portant révision de la déclaration après octroi de la mainlevée des marchandises, prévue par l'article 78 du code des douanes communautaire ;

15° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 98 à 113 du code des douanes communautaire, et 268 à 274, 278, 496 à 501, 505, 510, 511 à 514, 515, 516, 525 à 534 de ses dispositions d'application ;

16° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 à 90, 115 à 119, 122 et 123, 125 et 128 du code des douanes communautaire, et 497 à 499, 502 à 506, 508, 510, 511 à 514, 515 à 517, 520 à 521, 523, 537 à 539, 540, 541 à 546 de ses dispositions d'application ;

17° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire, et 275, 276, 510, 511, 515, 516 de ses dispositions d'application ;

18° Autorisation d'admission temporaire de marchandises devant être utilisées dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, et placement de certains moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un DAU, et autorisation unique de placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire, valable dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, lorsque la demande est effectuée sur DAU, ou déclaration en douane verbale au moyen d'un inventaire, prévues par les articles 85 et 138 à 140 du code des douanes communautaire, et 229, 275, 276, 510, 511, 553 à 584 de ses dispositions d'application ;

19° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire, et 510, 511, 515, 516, 586, 588, 590 à 592 de ses dispositions d'application ;

20° Autorisation de garantie globale et / ou réduite en montant, prévue par les articles 94 paragraphe 2 et paragraphe 4 et 191 du code des douanes communautaire ;

21° Octroi d'une procédure simplifiée de transit communautaire fondée sur l'article 97 paragraphe 2 b du code des douanes communautaire ;

22° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire, et 800 de ses dispositions d'application ;

23° Autorisations liées au fonctionnement des régimes de l'entrepôt franc et de la zone franche, prévues par les articles 167, paragraphe 4, 168, paragraphe 3, 169, 170, paragraphe 3, 170, paragraphe 4, 172 du code des douanes communautaire, et 801, 803, 804, 812, 814 de ses dispositions d'application ;

24° Interdiction de réexportation des marchandises lorsque celle-ci comporte l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale, prévue par l'article 182, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

25° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau de sortie, les modalités de transmission de la déclaration sommaire, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 182 quater et 182 quinquies du code des douanes communautaire ;

26° Décision accordant le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour, prévue par les articles 185 du code des douanes communautaire et 844 à 856 de ses dispositions d'application ;

27° Constitution de la garantie par un tiers, prévue par l'article 189, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

28° Fixation du montant de la garantie, prévue par les articles 192, paragraphe 1 et paragraphe 2, du code des douanes communautaire et 248, paragraphe 1, 379 et 380, paragraphe 3, et 381, paragraphe 2, de ses dispositions d'application ;

29° Agrément et révocation des cautions, prévus par les articles 195 du code des douanes communautaire et 348 et 384 de ses dispositions d'application ;

30° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, prévu par les articles 196 à 198 du code des douanes communautaire ;

31° Libération de la garantie, prévue par l'article 199 du code des douanes communautaire ;

32° Octroi de facilités de paiement, prévu par les articles 222 et 229 du code des douanes communautaire ;

33° Report de paiement, prévu par l'article 224 du code des douanes communautaire ;

34° Renonciation à l'intérêt de retard, prévue par l'article 232, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

35° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

36° Délivrance des certificats d'origine, prévue par l'article 49, alinéa 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

37° Renoncement à exiger une demande pour chaque délivrance de certificats d'origine, prévu par l'article 49, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

38° Mainlevée et garantie en cas de contrôle des certificats, prévues par l'article 64, paragraphe 2, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

39° Refus du régime particulier d'importation en l'absence de réponse dans les six mois, prévu par l'article 65, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

40° Autorisation d'envois échelonnés, prévue par les articles 82 et 111 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

41° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine, prévue par les articles 84 et 112 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

42° Délivrance de certificats de remplacement, prévue par les articles 87 et 115 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

43° Bénéfice du régime préférentiel sur certificat d'origine formule A de remplacement de Norvège ou de Suisse, prévu par l'article 88 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

44° Acceptation des déclarations sur facture à l'exportation, prévue par les articles 89 et 116 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

45° Agrément des exportateurs agréés, prévu par les articles 90, paragraphe 1, et 117, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

46° Révocation du statut d'exportateur agréé, prévue par les articles 90, paragraphe 5, et 117, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

47° Acceptation dans des conditions dérogatoires des preuves d'origine produites, prévues par les articles 90 ter et 118 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

48° Bénéfice du régime préférentiel sans certificat pour les échanges non commerciaux entre particuliers, prévu par les articles 90 quater et 119 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

49° Sursis à l'octroi des préférences tarifaires et mise en place d'une garantie, prévus par les articles 94, paragraphe 1 et paragraphe 2, et 122, paragraphe 1 et paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

50° Refus du bénéfice du traitement préférentiel après contrôle a posteriori, prévu par les articles 94, paragraphe 5, et 122, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

51° Maintien du caractère originaire en cas de retour, prévu par l'article 106 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

52° Délivrance d'un certificat EUR1, prévue par l'article 110, paragraphe 3 et paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

53° Délivrance d'EUR1 après exportation, prévue par l'article 113 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

54° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, prévue par l'article 145, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

55° Soustraction des taxes payées dans le pays d'origine de la valeur en douane, prévue par l'article 146 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

56° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, prévue par l'article 147, paragraphe 1, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

57° Ventilation du coût des contenants, prévue par l'article 154 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

58° Taux (ou forfait) d'ajustement ne portant ni sur les commissions, ni sur les redevances, ni sur le produit de la revente, et taux (ou forfait) d'ajustement ne concernant pas plusieurs bureaux de dédouanement, prévue par l'article 156 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

59° Autorisation de taux de change unique, prévue par l'article 172 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

60° Dérogations au principe de présentation de la DV1 (renoncement, dispense, retrait d'une dispense, formulaire différent), prévues par les articles 178 à 180 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

61° Présentation d'un double de la facture lorsque le bénéficiaire est établi dans l'Etat membre, prévue par l'article 181, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

62° Refus de la valeur en douane déclarée en cas de doute fondé, prévu par l'article 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

63° Visa de la déclaration sommaire, prévue par l'article 183, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

64° Autorisation d'établir la déclaration sommaire selon des procédés informatiques, prévue par l'article 183, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

65° Décision autorisant le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises, et fixant un délai pour cette présentation, prévue par l'article 201, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

66° Autorisation de dépôt de la déclaration en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane, prévue par l'article 202, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

67° Autorisation d'établissement et de transmission des documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier par voie électronique, prévue par l'article 224 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

68° Décision visant à exclure l'application des articles 225 et 226 des dispositions d'application du code des douanes communautaire relatives à la déclaration verbale ou à exiger le dépôt d'une déclaration écrite, prévue par l'article 227 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

69° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux autres que ceux désignés à cette fin ou pendant des heures autres que celles prévues à cet effet, prévue par l'article 239, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

70° Décision fixant un délai pour régulariser la situation des marchandises suite au refus de mainlevée pour l'un des motifs cités à l'article 75 du code des douanes communautaire, prévue par l'article 250, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

71° Décision de transfert des marchandises dans un lieu spécial soumis à la surveillance douanière, prévue par l'article 250, paragraphe 3, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

72° Délivrance du statut de peseur agréé, prévue par l'article 290 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

73° Autorisation d'utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, prévue par l'article 315 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

74° Visa du document T2L et des documents commerciaux utilisés aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et authentification du sigle T2L apposé sur les carnets TIR et ATA, prévus par les articles 316, paragraphe 2, 317, paragraphe 3, 317 bis, paragraphe 3, et 319, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

75° Décisions visant à octroyer le statut d'expéditeur agréé aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et à autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L et les documents commerciaux utilisés aux fins de justification de ce statut, prévues par les articles 324 bis et 324 quinquies des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

76° Décisions relatives à la délivrance de carnets de formulaires T2M, aux mesures prises en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites, et à la dispense de présentation des formulaires T2M aux autorités douanières responsables, prévues par les articles 326, paragraphe 2, 328 et 334 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

77° Décisions prises dans le cadre du traitement de la déclaration de transit au bureau de départ et liées à la fixation d'un itinéraire contraignant, d'une date limite de présentation des marchandises à destination, à la dispense de scellement et à l'établissement du document d'accompagnement transit à partir du système informatique du principal obligé, prévues par les articles 355, paragraphe 2, 356, paragraphe 1, 357, paragraphe 4, et 358, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

78° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies en cours de route, liées à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident et au visa des exemplaires n° s 4 et 5 de la déclaration, prévues par l'article 360, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

79° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies à destination, liées au visa d'un exemplaire supplémentaire ou d'une copie de la déclaration à titre de preuve alternative, et à la délivrance du récépissé, prévues par les articles 361, paragraphe 3, et 362 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

80° Dispense de garantie, prévue par l'article 380, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

81° Autorisations de simplifications, dans le cadre du régime de transit communautaire, liées à l'utilisation de listes de chargement spéciales pour la procédure de secours, à l'utilisation de scellés spéciaux, à la dispense d'itinéraire contraignant, au statut d'expéditeur agréé, à la dispense de signature des déclarations pour les expéditeurs agréés, et au statut de destinataire agréé, prévues par les articles 385, 386, 387, 398, 403 et 406 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

82° Décisions concernant les opérations de transit réalisées dans le cadre des procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs, et liées à l'accord d'exécution du contrat de transport en suite de modification de ses termes, au visa de la lettre de voiture à destination, et à la remise directe des exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture internationale CIM au bureau de destination, prévues par les articles 418, 423, paragraphe 3, 433 et 442 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

83° Autorisation d'utiliser un manifeste aérien comme déclaration de transit (procédure simplifiée de niveau 1), prévue par l'article 444, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

84° Octroi du statut de destinataire agréé dans le cadre du régime TIR, prévu par l'article 454 bis, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

85° Décision tendant à imposer un itinéraire aux marchandises placées sous le régime de transit TIR, prévue par l'article 457 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

86° Autorisation d'impression des documents d'accompagnement à partir du système informatique du déclarant, prévue par les articles 792, paragraphe 2, et 796 bis, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

87° Autorisation de procéder à l'exécution d'un contrat de transport suite à sa modification, prévue par l'article 792 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

88° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires, prévue par l'article 793 bis, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

89° Exportation temporaire avec carnet ATA, et réimportation avec carnet ATA, prévue par les articles 797, 798 et 848 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

90° Décision fixant le délai de présentation à destination des marchandises circulant sous couvert d'un exemplaire de contrôle T5, prévue par l'article 843, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

91° Vente des marchandises abandonnées ou confisquées, prévue par l'article 867 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

92° Acceptation d'une demande de remboursement incomplète et fixation d'un délai pour fourniture des éléments manquants, prévue par l'article 881, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

93° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné la remise ou au remboursement des droits, prévue par l'article 893, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

94° Visa de l'exemplaire de contrôle T5, autorisation que les marchandises soient livrées directement au destinataire, délivrance du récépissé après présentation de l'exemplaire de contrôle T5, délivrance des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 après fractionnement de l'envoi, délivrance a posteriori d'exemplaires T5 et de duplicata, octroi du statut d'expéditeur agréé en matière d'expédition de marchandises soumises à la production d'exemplaires T5 et simplifications qui s'y rattachent, prévus par les articles 912 ter, paragraphe 6, 912 quater, paragraphe 1, et 912 sexies, à 912 octies des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

2° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

3° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;

7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ;

8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.