Les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au terme de leur mandat en cours dont la durée est fixée par le décret du 28 mai 1982 susvisé :
1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché d'administration du corps créé par le présent décret ;
2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché principal d'administration du corps créé par le présent décret.
En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer est prorogée jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés de l'intérieur et de l'outre-mer et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.