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Article R4641-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4641-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les commissions spécialisées :

1° Préparent les travaux de la commission générale ;

2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.