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Article D4641-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4641-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :

1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants des départements ministériels ;

4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.