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Article R4641-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4641-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Chacune des formations du conseil comprend :

1° Le collège des départements ministériels intéressés ;

2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :

a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.