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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier président de la cour d'appel du ressort désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département du ressort la copie de ses décisions.