Par dérogation aux dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 de ce code doivent être présentées au plus tard le 30 avril 2009 lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date et qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation.