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Article 140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément aux règles définies à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.