La formation prévue à l'article 1er ci-dessus est organisée par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.