I. ― Les examens professionnels mentionnés au I de l'article 1er comportent une épreuve orale unique destinée à permettre au jury d'apprécier si les qualifications acquises par le candidat en matière de traitement automatisé de l'information par son parcours de formation initiale ou continue ou par son expérience professionnelle correspondent à celles requises pour exercer la fonction postulée.
L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes, se décompose en deux parties :
1. La première partie, d'une durée maximale de dix minutes, consiste en l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions.
2. La seconde partie, d'une durée d'environ vingt minutes, consiste en un entretien permettant au jury de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions correspondant à la qualification postulée.
Le programme de connaissances afférent à chaque qualification est annexé au présent arrêté.
II. ― Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification.