Le jury des examens professionnels mentionnés au II de l'article 1er comprend au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information et exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.