Les examens professionnels mentionnés au II de l'article 1er sont organisés conformément aux dispositions du 2° de l'article 5, du 2° de l'article 7, du 2° de l'article 9 et du 2° de l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé et portent sur le programme relatif à chacune des qualifications annexé au présent arrêté.