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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels portant sur le traitement de l'information organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels portant sur le traitement de l'information organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche)


Le jury des examens professionnels mentionnés au I de l'article 1er comprend au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information et exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents. Il est présidé par le sous-directeur des systèmes d'information du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.