Le jury des examens professionnels mentionnés au I de l'article 1er comprend au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information et exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents. Il est présidé par le sous-directeur des systèmes d'information du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.