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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels portant sur le traitement de l'information organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels portant sur le traitement de l'information organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche)


Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fait parvenir au jury un dossier comprenant :
― un rapport décrivant les fonctions exercées au cours de sa carrière ;
― tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ;
― un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat.