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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels portant sur le traitement de l'information organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels portant sur le traitement de l'information organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche)


I. ― Sont définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté :
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef d'exploitation auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B qui possèdent la qualification d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef programmeur ou de pupitreur et qui ont exercé les fonctions correspondant à l'une de ces qualifications pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef programmeur auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui possèdent la qualification de programmeur et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant trois ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat.
Les conditions d'ancienneté requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.
II. ― Sont définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté :
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification d'analyste auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A qui souhaitent exercer les fonctions d'analyste ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmeur des systèmes d'exploitation auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A ou B ayant exercé des fonctions de programmateur, de pupitreur, de chef programmateur ou d'analyste ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmateur auquel sont soumis les membres de corps de catégorie B qui souhaitent effectuer des tâches de programmation ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de pupitreur auquel sont soumis les membres des corps de catégorie B ou C qui souhaitent effectuer des tâches de pupitrage.