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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)


Toute escale de plus de sept heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 10.