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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)


Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé à titre exceptionnel par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service le justifie et sur justification expresse de celle-ci.