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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1997 fixant les spécialités et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1997 fixant les spécialités et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole)

Les épreuves écrites et pratiques sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.