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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants)

Pour chaque concours, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le jury. Le jury est chargé de choisir les sujets, de noter les épreuves et de proposer la liste des candidats reçus au concours.

Chaque jury est présidé :

- soit par un membre du corps enseignant hospitalo-universitaire proposé par les médecins conseils nationaux des deux régimes ;

- soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales proposé par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.

Chaque jury comprend, en outre :

- deux médecins-conseils régionaux ou médecins-conseils régionaux adjoints, un médecin-conseil chef de service responsable d'échelon local et deux membres du corps des praticiens-conseils de la section intéressée proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- deux agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés proposés par le directeur de cet organisme ;

- deux personnes qualifiées dans le domaine des ressources humaines ;

- un membre du corps des praticiens-conseils proposé par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

- un agent de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants proposé par le directeur général de cet organisme.

Le jury comprend pour chaque membre titulaire, à l'exclusion des personnes qualifiées, deux membres suppléants ayant la même qualité.

Pour l'épreuve orale, le président du jury peut, en tant que de besoin, organiser des sous-jurys qui devront être constitués d'au moins trois membres, dont un représentant des praticiens-conseils de la section intéressée et un représentant des services administratifs et une personne qualifiée.