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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1992 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle et de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1992 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle et de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)


Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte, pour les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle :


1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B 2) ;


2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés en annexe B 2 ;


3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué ;


4° Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches.