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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale)


Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury commun aux deux concours dont la composition est fixée par arrêté préfectoral.

Le jury est composé comme suit :

- le préfet ou le représentant de l'Etat sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;

- le chef du bureau de recrutement du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;

- deux fonctionnaires d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;

- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie B, relevant de la police nationale ;

Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves.

Nul ne peut être membre du jury ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse en temps utile être modifiée.