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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 7 (1°, a) du décret du 21 avril 1988 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

Diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

Titres et diplômes homologués au niveau 1V et au-dessus dans les groupes 4, 5, 10, 11 et 12 selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.