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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2000 fixant les attributions du commandement de la formation de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2000 fixant les attributions du commandement de la formation de l'armée de terre)

Le commandant de la formation de l'armée de terre, en liaison avec le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, met en œuvre les directives du chef d'état-major de l'armée de terre en matière d'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés. Il est responsable de la formation du personnel militaire de l'armée de terre. Il contribue également à la formation du personnel civil de l'armée de terre.

Il participe à l'élaboration de la politique de formation de l'armée de terre, dont il coordonne la mise en oeuvre et contrôle l'exécution au sein des organismes qui lui sont subordonnés.

Il conduit les études concernant les domaines de formation relevant de sa compétence, et est associé aux études relatives à d'autres domaines de formation, notamment en matière de coopération interarmées. A ce titre, le commandant de la formation de l'armée de terre est membre de droit du comité de coordination de la formation.

Le commandement de la formation de l'armée de terre fait appel aux autorités concernées pour la définition du contenu de la formation dans les spécialités de leur compétence.