Article R*425-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*425-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.