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Article R751-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R751-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.

Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.