Articles

Article R751-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R751-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.